La loi asile et immigration et l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers.

08/10/2018
La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », adoptée par l’Assemblée nationale le 1er août dernier, après près de cinq mois de navette parlementaire, puis validée par le Conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel le 11 septembre dernier.  

De nouvelles dispositions sont introduites en faveur des étudiants et chercheurs étrangers afin de renforcer la mobilité intra-européenne et « l’accueil et l’attractivité des talents et des compétences ».

Parmi elles, deux nouvelles cartes de séjour portant les mentions « chercheur – programme de mobilité » et « étudiant - programme de mobilité » sont mises en place.  
 
Ces cartes de séjour sont des extensions des cartes « chercheur » ou « étudiant ». Elles s’adressent aux chercheurs et étudiants effectuant une mobilité en France dans le cadre « d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé » ou dans le cas des étudiants, « d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne ». La durée maximale de la carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité » est de quatre ans et la carte de séjour portant la mention « étudiant-programme de mobilité » est « d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable ».
 
Par ailleurs, afin de faciliter la mobilité intra-européenne, un chercheur ou étudiant « admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité » peut séjourner en France « pour mener une partie de ses travaux sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre » ou « effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes ». Pour les chercheurs, la mobilité de longue durée est limitée à douze mois et la mobilité de courte durée à « cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours ». Dans le cas des étudiants, la durée maximale est de douze mois.
Afin de faciliter l’intégration des chercheurs et des membres de leur famille, « le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ».

Enfin, des dispositions ont été prises pour les étudiants et chercheurs titulaires d’une des cartes de séjour précédemment citées, et souhaitant prolonger leur séjour à des fins de recherche, d'emploi ou de création d'entreprise. Ils pourront demander l’obtention d’une carte de séjour temporaire « portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise »  d'une durée de validité de douze mois et non renouvelable », s’ils souhaitent obtenir une première expérience professionnelle en France ou créer une entreprise en lien avec leur formation ou leurs recherches et s’ils justifient d’une assurance maladie et être titulaire d’un diplôme français équivalent au moins au grade de master. Les personnes qui auraient déjà quitté le territoire français pourront faire la demande de cette carte de séjour « dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France ».

Quant au suivi médical des étudiants étrangers, l’Assemblée générale a supprimé l’article introduit par le Sénat en commission le 6 juin dernier et soutenu par la CDEFI dès 2017, qui prévoyait la réintroduction de la visite médicale des étudiants étrangers devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). De ce fait, « les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers ».
 

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